Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Comités constitués par l’Organisation des mesures d’urgence
5(1)L’Organisation des mesures d’urgence peut constituer les comités qu’elle juge nécessaires ou souhaitables pour la conseiller et l’aider, ainsi que pour conseiller et aider le ministre et le comité constitué en vertu de l’article 4.
5(2)Les membres des comités constitués en application du paragraphe (1) qui ne sont pas des employés de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne peuvent recevoir pour leurs services la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
1978, ch. E-7.1, art. 5
Comités constitués par l’Organisation des mesures d’urgence
5(1)L’Organisation des mesures d’urgence peut constituer les comités qu’elle juge nécessaires ou souhaitables pour la conseiller et l’aider, ainsi que pour conseiller et aider le ministre et le comité constitué en vertu de l’article 4.
5(2)Les membres des comités constitués en application du paragraphe (1) qui ne sont pas des employés de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne peuvent recevoir pour leurs services la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
1978, ch. E-7.1, art. 5